par Simon Chapuis-Breyton
Le concept d’intérêt général est très employé dans le monde des associations et de l’économie sociale et solidaire, mais très souvent les acteurs confondent la notion d’intérêt général dans le langage courant, la définition juridique et la définition fiscale.
En effet, on peut avoir l’impression que son association exerce une activité qui aide la société ou la planète directement ou indirectement et poursuit (selon ses propres critères) un but d’intérêt général, alors qu’en réalité, selon les critères de la loi ou de la doctrine de l’administration fiscale, il ne s’agit pas d’une activité d’intérêt général au sens fiscal des termes, ou bien l’association elle-même ne remplit pas les critères pour être d’intérêt général.
Or, Il est essentiel de respecter les critère de la définition de l’intérêt général et exercer une activité d’intérêt général est nécessaire pour ouvrir droit au régime fiscal de faveur du mécénat.
Cet article présente les critères de l’intérêt général au sens fiscal des termes.
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Pour rappel, le bénéfice du régime fiscal du mécénat suppose pour un organisme de répondre à certaines conditions. Il doit notamment justifier qu’il présente un caractère et exerce des activités d’intérêt général (Article 200 et 238 bis du Code général des impôts).
Le régime du mécénat est prévu aux articles 238 bis et 200 du Code général des impôts. Il permet de bénéficier :
- - pour les particuliers, d’une réduction d’impôts égale à 66% du montant des dons et des versements consentis à des œuvres ou des organismes d’intérêt général, dans la limite de 20% du revenu imposable (Article 200-1-b du Code général des impôts);
- - et pour les entreprises, d’une réduction d’impôt égale à 60% du montant des dons, les versements étant pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires effectué par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés (Article 238 bis-1-a du Code général des impôts).
Pour déterminer si une structure entre dans le champ d’application des articles 238 bis et 200 du CGI, il convient de reprendre les conditions posées par ces articles.
Sont en effet visés les œuvres ou organismes qui sont d’intérêt général (1) qui présentent un des caractères énumérés par la loi (2), et qui exercent, sauf cas particuliers, leurs activités en France (3).
Attention : indépendamment, s’agissant de dons, les versements effectués par les mécènes doivent s’inscrire dans une intention libérale, c'est-à-dire sans contrepartie ou du moins une contrepartie totalement indirecte et disproportionnée.
1er critère : le caractère d’intérêt général de l’organisme
Pour l’administration, afin de présenter un caractère d’intérêt général, un organisme :
- - doit exercer une activité principale non lucrative et donc ne pas être soumis aux impôts et taxes commerciaux (Bulletin Officiel des Finances Publiques - Impôts (“BOFiP”), n°BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20-20170607, §°1 et s.);
- - doit être géré de façon désintéressée, c’est-à-dire ne procurer aucun avantage direct ou indirect aux fondateurs, dirigeants ou membres, ce qui n’empêche pas l’association de rémunérer du personnel (BOFiP, n°BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20-20170607, §°50 et s.)
- - ne doit pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes ou d’adhérents, c’est-à-dire qu’il ne doit pas poursuivre des intérêts particuliers d'une ou plusieurs personnes clairement individualisables, membre(s) ou non de l'organisme (BOFiP, n°BOI-IR-RICI-250-10-10-20170510, §°130).
2e critère : le caractère d’intérêt général de l’activité financée par le mécénat
L’œuvre soutenue par l’association doit être d’intérêt général et présenter un caractère :
- - philanthropique,
- - éducatif,
- - scientifique,
- - social,
- - humanitaire,
- - sportif,
- - familial,
- - culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique,
- - concourant à la défense de l'environnement naturel,
- - ou concourant à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
Cependant, ce n’est pas si simple, car l’administration fiscale donne dans sa doctrine une définition très étroite de ces différents critères. En effet, ce n’est pas parce que son activité se rattache de près ou de loin à la culture que l’on est forcément une association à caractère culturel.
Ainsi, l’administration fiscale précise par exemple dans sa doctrine (BOFiP, n°BOI-IR-RICI-250-10-20-10-20170510) que :
- - « Présentent un caractère social « les œuvres ou organismes qui concourent à la protection de la santé publique sur le plan de la prophylaxie ou de la thérapeutique » (BOFiP, n°BOI-IR-RICI-250-10-20-10, §°40)
- - Et que constituent par exemple des organismes à caractère éducatif, les associations familiales créées en vue de venir en aide aux établissements d'enseignement libre, régulièrement déclarés à l'autorité administrative compétente, et répondant à certaines aux conditions d'enseignement et d'accueil des élèves mentionnées à l'article L.442-1 du Code de l'éducation ((BOFiP, n°BOI-IR-RICI-250-10-20-10, §°20).
- - « Présentent un caractère humanitaire les organismes dont l'activité consiste à secourir les personnes qui se trouvent en situation de détresse et de misère, en leur venant en aide pour leurs besoins indispensables et en favorisant leur insertion et leur promotion sociales. Sont notamment concernées les activités qui ont pour objet de fournir à ces personnes une aide matérielle (alimentaire ou en matière de logement, par exemple), leur donner les éléments de formation indispensables à leur insertion sociale (alphabétisation par exemple), leur apporter un soutien moral et toutes les informations utiles dans leur situation » (BOFiP, n°BOI-IR-RICI-250-10-20-10-20170510, §°130).
- - Par ailleurs présente un caractère philanthropique un comité chargé de recueillir les fonds pour les victimes d'un sinistre(BOFiP, n°BOI-IR-RICI-250-10-20-10, §°10).
- - Enfin, « sont considérés comme associations ou fondations à caractère culturel les organismes dont l'activité est consacrée, à titre prépondérant, à la création, à la diffusion ou à la protection des œuvres de l'art et de l'esprit sous leurs différentes formes. À ce titre sont notamment concernés les domaines suivants : arts plastiques, musique, danse, théâtre et spectacles, livre et littérature, cinéma et audiovisuel, patrimoine, musée » (BOFiP n° BOI-IR-RICI-250-10-20-10, §°120 et suivants). L’administration fiscale précise que « sont également considérés comme associations ou fondations à caractère culturel les organismes qui, sans exercer directement une activité de création, de diffusion ou de protection des œuvres culturelles, mènent à titre prépondérant une activité propre en faveur du développement de la vie culturelle ».
3e critère : l’exercice de l’activité sur le territoire français
Enfin, les dons n’ouvrent droit au régime fiscal de faveur du mécénat qu’à concurrence des actions exercées en France. Néanmoins, pour les associations dont le siège est situé en France, pour la réalisation d’activités en dehors des frontières européennes (UE et EEE), la doctrine de l’administration fiscale (BOFiP, n° BOI-BIC-RICI-20-30-10-10-20170510, §250 et suivants, mis jour en mai 2017) précise désormais que les dons peuvent être éligibles au régime fiscal de faveur du mécénat dès lors qu’ils sont consentis au profit :
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- - d’actions humanitaires (actions d’urgence, actions requises en vue de la satisfaction des besoins indispensables des populations en situation de détresse ou de misère en vue de contribuer à leur insertion sociale) ;
- - d’actions concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
- - d’actions en faveur de la protection de l’environnement (ce qui est une nouveauté) ;
- - d’actions scientifiques (dans la mesure où les résultats des activités de recherche sont destinés à être utilisés en France ou dans l’Espace économique européen).
Les dons effectués à des organismes exerçant de telles activités à l’international ne sont toutefois éligibles que si plusieurs conditions cumulatives sont remplies, visant à s’assurer que c’est bien l’organisme situé en France qui maîtrise le programme d’action depuis la France.
ADOA prépare un article dédié à la question de l'éligibilité au mécénat pour les actions menées à l’international.
Demande de rescrit fiscal
Lorsque ces différents critères sont remplis, contrairement à une croyance très répandue, il n’est pas nécessaire de demander un agrément ou une reconnaissance officielle : on peut ouvrir droit au régime fiscal de faveur du mécénat et émettre des reçus fiscaux !
Néanmoins, si l’on doit prouver à un tiers (par exemple à la demande d’un partenaire public) que l’on est bien d’intérêt général, il est possible de demander un rescrit à l’administration fiscale.
Il s’agit d’une procédure permettant d’obtenir une réponse, opposable, de l’administration fiscale à une question préalable posée sur l’interprétation d’un texte au regard d’une situation de fait prise à un instant "t".
Cette procédure est ouverte aux particuliers, aux professionnels, aux collectivités territoriales et donc aux associations ou fondations qui souhaitent garantir leur éligibilité au mécénat.
Pour obtenir des précisions sur la procédure de rescrit mécénat : c’est par là !
Attention : cette procédure n’est pas à prendre à la légère ! Si l’administration fiscale comprend mal votre situation et vous dit non, il ne sera plus possible de bénéficier du mécénat (sauf à exercer une procédure longue et coûteuse de recours contre cette réponse négative et à la gagner…) Il importe donc d’être très prudent dans la préparation de son dossier de demande. Par ailleurs la réponse de l'administration fiscale ne vaut que pour la situation présentée lors de la demande. Si celle-ci a évolué depuis la demande, le rescrit n'est plus opposable.
Ce qu’il faut retenir, c’est que l’intérêt général est un concept qui possède plusieurs définitions différentes. La définition fiscale est celle qui conditionne l’éligibilité au régime fiscal de faveur du mécénat et elle est plus restreinte que celle du langage courant.
Il peut être très utile (notamment avant de commencer une campagne de collecte de fonds) de faire un travail introspectif au sein de son association afin de déterminer si l’on respecte bien cette définition.
- Définition des activités d’intérêt général selon l’administration fiscale : BOFiP, n°BOI-IR-RICI-250-10-20-10-20170510) - Le Rapport « L'entreprise, objet d'intérêt collectif » de Jean-Dominique Senard et Nicole Notat [123 pages; PDF; 2,80 Mo] sur le thème de “l’entreprise et l’intérêt général”.