par Sarah Farhat

Actuellement, le financement participatif, ou crowdfunding, constitue un moyen de levée des fonds très en vogue. Il s’agit d’un “mécanisme qui permet de collecter les apports financiers - généralement des petits montants -d’un grand nombre de particuliers au moyen d’une plateforme sur internet  - en vue de financer un projet” (selon le site la Direction Générale des Entreprises).

 

A première vue, il peut sembler d’une grande souplesse pour les porteurs de projet mais ne laissez pas cette apparente flexibilité vous tromper : il existe bien des écueils (juridiques) à éviter !

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Avant d’entrer dans les détails, arrêtons-nous rapidement sur les différentes variantes de financement participatif :

-    les dons avec ou sans contrepartie, dits « crowdgiving » ;

-    les prêts avec ou sans intérêts, dits « crowdlending » ;

-    les émissions de titres (actions, obligations, titres participatifs, certificats d’investissement coopératifs, etc.), dites « crowdequity ».

 

Seules les campagnes de crowdgiving sont concernées dans cet article, les autres sujets seront traités dans des articles à venir.

 

Cette méthode de levée de fonds n’est pas directement réglementée dans le Code monétaire et financier, contrairement au crowdlending (prêts) et surtout au crowdequity (fonds propres), mais elle reste tout de même encadrée par les règles impératives en matière d’appel public à la générosité édictée dans la loi du 7 août 1991 qui a été modifiée par une ordonnance de 2015.

 

Cette réforme prévoyait des obligations en cas de dépassement d’un seuil de ressources. Or le décret initialement envisagé n’est toujours pas paru, laissant le monde des organismes sans but lucratif dans l’expectative...

 

Par ailleurs, il existe aujourd’hui un imbroglio juridique qui a créé une véritable incertitude quant au droit applicable en matière d’appel public à la générosité.  Sans rentrer dans les détails techniques qui pourraient faire l'objet d’une discussion d’universitaires, il peut simplement être indiqué que l’ordonnance n°2015-904 réformant le régime de l’appel public à la générosité n’a jamais été ratifiée dans les 6 mois de sa publication (en violation de l’article 62 de la loi 2014-856 du 31 juillet 2014) et que le décret d’application n’a jamais été publié. Il semble donc que la réforme proposée soit frappée de caducité et que la refonte de la loi de 1991 nécessite d’être réitérée par une nouvelle loi.

 

Le mode d’emploi que nous vous proposons ici procède donc d’une démarche prudente, tenant compte de l’insécurité juridique existante. Nous considérons qu’il y a lieu d’appliquer  la réglementation la plus contraignante.

 

En toutes hypothèses, la  loi de 1991 vise les organismes ayant vocation à soutenir « une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l'environnement » faisant appel public à la générosité (Loi n° 91-772 du 7 août 1991, art. 3).

 

Le fait de solliciter des dons via un site internet, est bien une démarche active et constitue indiscutablement un appel public à la générosité, même si depuis 2015 une refonte de la loi de 1991 a abrogé les éléments de définition des formes de l’ancien appel à la générosité du public.

 

Faire ainsi appel public à la générosité emporte plusieurs conséquences :

-    une obligation déclarative préalablement à la campagne

-    l’éventuelle production et publicité de documents comptables

1. L’obligation déclarative préalable auprès de la préfecture

 

Compte tenu de l’incertitude existante quant au droit applicable, il convient par prudence, avant la mise en ligne de l’ensemble des contenus nécessaires pour lancer la campagne de dons, de procéder à une déclaration préalable auprès du préfet de département où est installé votre siège social. Cette déclaration devra préciser quels sont les objectifs poursuivis par votre appel aux dons.

 

Il existe à cet effet un modèle de déclaration d’appel public à la générosité établi par le Ministère de l’Intérieur (disponible en ligne sur le site Service-Public-Asso.fr ) qu’il conviendra de bien renseigner, sous peine de devoir établir une déclaration complémentaire s’il avère que des objectifs ont été omis.

 

Il est à noter que si vous comptez effectuer plusieurs appels aux dons au cours de la même année civile, il vous est possible de ne soumettre qu’une déclaration annuelle, sous réserve, bien entendu, d’avoir renseigné l’ensemble des objectifs poursuivis.

 

Autre hypothèse : si vous réalisez la campagne de collecte de dons avec ou pour le compte d’autres organismes, la déclaration doit indiquer la clef de répartition et les modalités de partages des sommes collectées.

 

La déclaration peut aussi prévoir qu'une part des ressources collectées soit reversée à des entités autres que les organismes organisateurs de l'appel en vue d'être affectée à la recherche ou à des actions sociales. Dans ce cas, la déclaration précise les critères d'attribution de la part des ressources collectées non reversée aux organismes organisateurs et désigne l'instance chargée de répartir ces fonds entre les organismes bénéficiaires. Ces informations sont portées à la connaissance du public.

 

ATTENTION : SANCTIONS !

 

En cas de manquement à cette obligation de déclaration préalable, les dirigeants des entités à l’initiative de la collecte s’exposent à l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe par l’article 131-13 du Code pénal, soit 1 500 euros au plus. Cette somme peut de plus être portée à 3 000 euros en cas de récidive (hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit).

 

La procédure de déclaration préalable d’appel public à la générosité à laquelle sont soumises les associations conformément à l’article 3 de la loi de 1991 et du décret 91-772 du 7 août 1991 ne doit pas être confondue avec la procédure d’autorisation des fonds de dotation.

Les fonds de dotation doivent procéder à une demande d'autorisation de faire appel public à la générosité conformément au III de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 et à l’article 11 du décret 2009-158 du 11 février 2009.

2. La production et la publicité de documents comptables

 

Une fois la campagne de collecte réalisée, l’organisme bénéficiaire a en principe l’obligation de produire un compte emploi-ressource (CER) quand les sommes collectées dépassent un certain seuil fixé par décret. Il s’agit là pour l’entité en question de pourvoir à son obligation de transparence vis-à-vis de ses donateurs quant à l’utilisation des fonds collectés.

 

Lorsque les organismes concernés ont le statut d'association ou de fondation, ils doivent plus précisément établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Cette annexe comportera le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public et sera accompagnée des informations relatives à l’élaboration de cet état financier spécifique.

 

Elles devront enfin en faire la publicité, conformément aux dispositions du décret n°2009-540 et de l’arrêté du 2 juin 2009, en les transmettant par voie électronique à la direction de l'information légale et administrative. Cette formalité est à réaliser dans les trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire. In fine, l’ensemble de ces informations financières seront disponibles sur le site du Journal officiel des associations.

 

Ces obligations engagent l’organisme qui devra s’assurer personnellement de leur réalisation. Celui-ci devra tenir, à son siège social, le CER à la disposition de ses membres comme de ses donateurs pour répondre au droit d’information et de contrôle leur appartenant.

 

Enfin, il est important de garder à l’esprit qu’une association ou une fondation faisant appel aux dons auprès du public peut être contrôlée par la Cour des Comptes, l’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales) et l’IGAENR (Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche), qui pourront lui demander de leur communiquer ces documents. Il s’agit donc pour ces organismes de bien conserver la documentation évoquée ci-dessus.

Dans l’attente d’une clarification du droit applicable en matière d’appel public à la générosité, il est vivement conseillé d’adopter une approche prudente et conservatrice en réalisant l’ensemble des démarches administratives exigées par les préfectures. Ce fonctionnement, certes plus laborieux, implique, d’une part, de déclarer au préalable l’appel public à la générosité et, d’autre part, de préparer un CER.

 

En outre, il  nécessite de mettre en place des procédures internes de fléchage des dons et de leur affectation, et ainsi d’être en mesure de justifier de l’utilisation des dons en cas de contrôle, ou de demande des donateurs.

 

On vous tient informés dès que le décret sortira !

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